Loi fédérale complétant le Code civil suisse

du 30 mars 1911 (Etat le 1er avril 2020)


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Art. 8

5. Promesses pub­liques

 

1Ce­lui qui pro­met pub­lique­ment un prix en échange d’une presta­tion est tenu de le pay­er con­formé­ment à sa promesse.

2S’il re­tire sa promesse av­ant qu’une presta­tion lui soit parv­en­ue, il est tenu de rem­bours­er, au plus jusqu’à con­cur­rence de ce qu’il avait promis, les im­penses faites de bonne foi; à moins cepend­ant qu’il ne prouve que le suc­cès es­péré n’aurait pas été ob­tenu.

 

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