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Art. 861
4. Emploi de l’excédent par les sociétés de crédit 1Les sociétés de crédit peuvent prévoir, dans leurs statuts, une répartition de l’excédent différente de celle qui est réglée par les articles précédents, mais n’en sont pas moins tenues, elles aussi, de constituer un fonds de réserve et d’employer celui-ci conformément aux dispositions qui précédent. 2Elles affectent au fonds de réserve annuellement au moins un dixième de l’excédent jusqu’à ce que le fonds atteigne un dixième du capital social. 3Si une portion de l’excédent supérieure au taux usuel de l’intérêt pour les prêts à long terme sans sûretés spéciales est répartie sur les parts sociales, il est également prélevé au profit du fonds de réserve un dixième du montant dépassant le susdit taux. |