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Art. 932
II. Début des effets1 1La date de l’inscription sur le registre du commerce est celle de la mention faite sur le journal. 2L’inscription n’est opposable aux tiers que dès le jour ouvrable qui suit celui dont la date figure sur le numéro de la Feuille officielle suisse du commerce où est publiée l’inscription. Ce jour ouvrable est aussi le point de départ du délai qui commence à courir avec la publication de l’inscription. 3Demeurent réservées les dispositions spéciales de la loi aux termes desquelles l’inscription est immédiatement suivie d’effet à l’égard des tiers ou marque le point de départ d’un délai. 1 Nouvelle teneur selon le ch. I 3 de la LF du 16 déc. 2005 (Droit de la société à responsabilité limitée; adaptation des droits de la société anonyme, de la société coopérative, du registre du commerce et des raisons de commerce), en vigueur depuis le 1erjanv. 2008 (RO 2007 4791; FF 2002 2949, 2004 3745). |
