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Art. 97
A. Inexécution I. Responsabilité du débiteur 1. En général 1Lorsque le créancier ne peut obtenir l’exécution de l’obligation ou ne peut l’obtenir qu’imparfaitement, le débiteur est tenu de réparer le dommage en résultant, à moins qu’il ne prouve qu’aucune faute ne lui est imputable. 2Les dispositions de la loi fédérale du 11 avril 1889 sur la poursuite pour dettes et la faillite1 et du code de procédure civile du 19 décembre 2008 (CPC)2 s’appliquent à l’exécution.3 1 RS 281.1 |