Drucken
Artikel, Notizen und Markierungen werden geladen... Bitte um etwas Geduld.

Loi fédérale complétant le Code civil suisse

du 30 mars 1911 (Etat le 1er janvier 2021)

Art. 101

3. Re­sponsab­il­ité pour des aux­ili­aires

 

1Ce­lui qui, même d’une man­ière li­cite, con­fie à des aux­ili­aires, tels que des per­sonnes vivant en mén­age avec lui ou des trav­ail­leurs, le soin d’ex­écuter une ob­lig­a­tion ou d’ex­er­cer un droit dérivant d’une ob­lig­a­tion, est re­spons­able en­vers l’autre partie du dom­mage qu’ils causent dans l’ac­com­p­lisse­ment de leur trav­ail.1

2Une con­ven­tion préal­able peut ex­clure en tout ou en partie la re­sponsab­il­ité dérivant du fait des aux­ili­aires.

3Si le créan­ci­er est au ser­vice du débiteur, ou si la re­sponsab­il­ité ré­sulte de l’ex­er­cice d’une in­dus­trie con­cédée par l’autor­ité, le débiteur ne peut s’ex­onérer con­ven­tion­nelle­ment que de la re­sponsab­il­ité dé­coulant d’une faute légère.


1 Nou­velle ten­eur selon le ch. II art. 1 ch. 3 de la LF du 25 juin 1971, en vi­gueur depuis le 1er janv. 1972 (RO 1971 1461; FF 1967 II 249). Voir aus­si les disp. fin. et trans. tit. X à la fin du texte.