Loi fédérale complétant le Code civil suisse

du 30 mars 1911 (Etat le 1er janvier 2021)


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Art. 104

2. In­térêt moratoire

a. En général

 

1Le débiteur qui est en de­meure pour le paiement d’une somme d’ar­gent doit l’in­térêt moratoire à 5 % l’an, même si un taux in­férieur avait été fixé pour l’in­térêt con­ven­tion­nel.

2Si le con­trat stip­ule, dir­ecte­ment ou sous la forme d’une pro­vi­sion de banque péri­od­ique, un in­térêt supérieur à 5 %, cet in­térêt plus élevé peut égale­ment être exigé du débiteur en de­meure.

3Entre com­mer­çants, tant que l’escompte dans le lieu du paiement est d’un taux supérieur à 5 %, l’in­térêt moratoire peut être cal­culé au taux de l’escompte.

 

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