Loi fédérale complétant le Code civil suisse

du 30 mars 1911 (Etat le 1er janvier 2021)


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Art. 128

2. Cinq ans

 

Se pre­scriv­ent par cinq ans:

1.
les loy­ers et fer­mages, les in­térêts de cap­itaux et toutes autres re­devances péri­od­iques;
2.
les ac­tions pour fournitures de vivres, pen­sion al­i­mentaire et dépenses d’au­berge;
3.1
les ac­tions des ar­tis­ans, pour leur trav­ail; des marchands en dé­tail, pour leurs fournitures; des mé­de­cins et autres gens de l’art, pour leurs soins; des avocats, pro­cureurs, agents de droit et notaires, pour leurs ser­vices pro­fes­sion­nels; ain­si que celles des trav­ail­leurs, pour leurs ser­vices.

1 Nou­velle ten­eur selon le ch. II art. 1 ch. 4 de la LF du 25 juin 1971, en vi­gueur depuis le 1er janv. 1972 (RO 1971 1461; FF 1967 II 249). Voir aus­si les disp. fin. et trans. tit. X à la fin du texte.

 

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