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Art. 136
2. Effets de l’interruption envers des coobligés 1La prescription interrompue contre l’un des débiteurs solidaires ou l’un des codébiteurs d’une dette indivisible l’est également contre tous les autres, si l’interruption découle d’un acte du créancier. 2La prescription interrompue contre le débiteur principal l’est également contre la caution, si l’interruption découle d’un acte du créancier. 3 La prescription interrompue contre la caution ne l’est point contre le débiteur principal. 4La prescription interrompue contre l’assureur l’est aussi contre le débiteur et inversement, s’il existe un droit d’action direct contre l’assureur. 1 Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 15 juin 2018 (Révision du droit de la prescription), en vigueur depuis le 1er janv. 2020 (RO 2018 5343; FF 2014 221). |