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Art. 14
c. Signature 1La signature doit être écrite à la main par celui qui s’oblige. 2Celle qui procède de quelque moyen mécanique n’est tenu pour suffisante que dans les affaires où elle est admise par l’usage, notamment lorsqu’il s’agit de signer des papiers-valeurs émis en nombre considérable. 2bisLa signature électronique qualifiée avec horodatage électronique qualifié au sens de la loi du 18 mars 2016 sur la signature électronique1 est assimilée à la signature manuscrite. Les dispositions légales ou conventionnelles contraires sont réservées.2 3La signature des aveugles ne les oblige que si elle a été dûment légalisée, ou s’il est établi qu’ils ont connu le texte de l’acte au moment de signer. 1 RS 943.03 |