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Art. 16
2. Forme réservée dans le contrat 1Les parties qui ont convenu de donner une forme spéciale à un contrat pour lequel la loi n’en exige point, sont réputées n’avoir entendu se lier que dès l’accomplissement de cette forme. 2S’il s’agit de la forme écrite, sans indication plus précise, il y a lieu d’observer les dispositions relatives à cette forme lorsqu’elle est exigée par la loi. |