Loi fédérale complétant le Code civil suisse

du 30 mars 1911 (Etat le 1er janvier 2021)


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Art. 16

2. Forme réser­vée dans le con­trat

 

1Les parties qui ont convenu de don­ner une forme spé­ciale à un con­trat pour le­quel la loi n’en ex­ige point, sont réputées n’avoir en­tendu se li­er que dès l’ac­com­p­lisse­ment de cette forme.

2S’il s’agit de la forme écrite, sans in­dic­a­tion plus pré­cise, il y a lieu d’ob­serv­er les dis­pos­i­tions re­l­at­ives à cette forme lor­squ’elle est exigée par la loi.

 

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