Loi fédérale complétant le Code civil suisse

du 30 mars 1911 (Etat le 1er janvier 2021)


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Art. 366

3. Com­mence­ment et ex­écu­tion des travaux en con­form­ité du con­trat

 

1Si l’en­tre­pren­eur ne com­mence pas l’ouv­rage à temps, s’il en diffère l’ex­écu­tion con­traire­ment aux clauses de la con­ven­tion, ou si, sans la faute du maître, le re­tard est tel que, selon toute pré­vi­sion, l’en­tre­pren­eur ne puisse plus l’achever pour l’époque fixée, le maître a le droit de se dé­partir du con­trat sans at­tendre le ter­me prévu pour la liv­rais­on.

2Lor­squ’il est pos­sible de pré­voir avec cer­ti­tude, pendant le cours des travaux, que, par la faute de l’en­tre­pren­eur, l’ouv­rage sera ex­écuté d’une façon dé­fec­tueuse ou con­traire à la con­ven­tion, le maître peut fix­er ou faire fix­er à l’en­tre­pren­eur un délai con­ven­able pour parer à ces éven­tu­al­ités, en l’avis­ant que, s’il ne s’ex­écute pas dans le délai fixé, les ré­par­a­tions ou la con­tinu­ation des travaux seront con­fiées à un tiers, aux frais et risques de l’en­tre­pren­eur.

 

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