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Art. 43
III. Fixation de l’indemnité 1Le juge détermine le mode ainsi que l’étendue de la réparation, d’après les circonstances et la gravité de la faute. 1bisLorsqu’un animal qui vit en milieu domestique et n’est pas gardé dans un but patrimonial ou de gain, est blessé ou tué, le juge peut tenir compte dans une mesure appropriée de la valeur affective de l’animal pour son détenteur ou les proches de celui-ci.1 2Des dommages-intérêts ne peuvent être alloués sous forme de rente que si le débiteur est en même temps astreint à fournir des sûretés. 1 Introduit par le ch. II de la LF du 4 oct. 2002 (Animaux), en vigueur depuis le 1eravr. 2003 (RO 2003 463; FF 2002 3885 5418). |