|
Art. 49
3. Atteinte à la personnalité 1Celui qui subit une atteinte illicite à sa personnalité a droit à une somme d’argent à titre de réparation morale, pour autant que la gravité de l’atteinte le justifie et que l’auteur ne lui ait pas donné satisfaction autrement2. 2Le juge peut substituer ou ajouter à l’allocation de cette indemnité un autre mode de réparation. 1 Nouvelle teneur selon le ch. II 1 de la LF du 16 déc. 1983, en vigueur depuis le 1erjuil. 1985 (RO 1984 778; FF 1982 II 661). |