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Loi fédérale complétant le Code civil suisse

du 30 mars 1911 (Etat le 1er janvier 2021)

Art. 57

II. Droit de s’em­pa­rer des an­imaux

 

1Le pos­ses­seur d’un im­meuble a le droit de s’em­pa­rer des an­imaux ap­par­ten­ant à autrui qui causent du dom­mage sur cet im­meuble, et de les re­t­enir en garantie de l’in­dem­nité qui peut lui être due; il a même le droit de les tuer, si cette mesure est jus­ti­fiée par les cir­con­stances.

2Il est toute­fois tenu d’aviser sans re­tard le pro­priétaire des an­imaux, et, s’il ne le con­naît pas, de pren­dre les mesur­es né­ces­saires pour le dé­couv­rir.