Loi fédérale complétant le Code civil suisse

du 30 mars 1911 (Etat le 1er janvier 2021)


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Art. 60

G. Pre­scrip­tion1

 

1L’ac­tion en dom­mages-in­térêts ou en paiement d’une somme d’ar­gent à titre de ré­par­a­tion mor­ale se pre­scrit par trois ans à compt­er du jour où la partie lésée a eu con­nais­sance du dom­mage ain­si que de la per­sonne tenue à ré­par­a­tion et, dans tous les cas, par dix ans à compt­er du jour où le fait dom­mage­able s’est produit ou a cessé.2

1bis En cas de mort d’homme ou de lé­sions cor­porelles, elle se pre­scrit par trois ans à compt­er du jour où la partie lésée a eu con­nais­sance du dom­mage ain­si que de la per­sonne tenue à ré­par­a­tion et, dans tous les cas, par vingt ans à compt­er du jour où le fait dom­mage­able s’est produit ou a cessé.3

2Si le fait dom­mage­able ré­sulte d’un acte pun­iss­able de la per­sonne tenue à ré­par­a­tion, elle se pre­scrit au plus tôt à l’échéance du délai de pre­scrip­tion de l’ac­tion pénale, nonob­stant les al­inéas précédents. Si la pre­scrip­tion de l’ac­tion pénale ne court plus parce qu’un juge­ment de première in­stance a été rendu, l’ac­tion civile se pre­scrit au plus tôt par trois ans à compt­er de la no­ti­fic­a­tion du juge­ment.4

3Si l’acte il­li­cite a don­né nais­sance à une créance contre la partie lésée, celle-ci peut en re­fuser le paiement lors même que son droit d’ex­i­ger la ré­par­a­tion du dom­mage serait at­teint par la pre­scrip­tion.


1 Nou­velle ten­eur selon l’an­nexe ch. 2 de la LF du 19 déc. 2003 sur la sig­na­ture élec­tro­nique, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2005 (RO 2004 5085; FF 2001 5423).
2 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de la LF du 15 juin 2018 (Ré­vi­sion du droit de la pre­scrip­tion), en vi­gueur depuis le 1er janv. 2020 (RO 2018 5343; FF 2014 221).
3 In­troduit par le ch. I de la LF du 15 juin 2018 (Ré­vi­sion du droit de la pre­scrip­tion), en vi­gueur depuis le 1er janv. 2020 (RO 2018 5343; FF 2014 221).
4 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de la LF du 15 juin 2018 (Ré­vi­sion du droit de la pre­scrip­tion), en vi­gueur depuis le 1er janv. 2020 (RO 2018 5343; FF 2014 221).

 

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