Loi fédérale complétant le Code civil suisse

du 30 mars 1911 (Etat le 1er janvier 2021)


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Art. 64

B. Éten­due de la resti­tu­tion

I. Ob­lig­a­tions du défendeur

 

Il n’y a pas lieu à resti­tu­tion, dans la mesure où ce­lui qui a reçu in­dû­ment ét­ablit qu’il n’est plus en­ri­chi lors de la répéti­tion; à moins cepend­ant qu’il ne se soit des­saisi de mauvaise foi de ce qu’il a reçu ou qu’il n’ait dû sa­voir, en se des­saisis­sant, qu’il pouv­ait être tenu à restituer.

 

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