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Loi fédérale complétant le Code civil suisse

du 30 mars 1911 (Etat le 1er janvier 2021)

Art. 67

D. Pre­scrip­tion

 

1L’ac­tion pour cause d’en­richisse­ment illé­git­ime se pre­scrit par trois ans à compt­er du jour où la partie lésée a eu con­nais­sance de son droit de répéti­tion et, dans tous les cas, par dix ans à compt­er de la nais­sance de ce droit.1

2Si l’en­richisse­ment con­siste en une créance contre la partie lésée, celle-ci peut en re­fuser le paiement lors même que ses droits seraient at­teints par la pre­scrip­tion.


1 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de la LF du 15 juin 2018 (Ré­vi­sion du droit de la pre­scrip­tion), en vi­gueur depuis le 1er janv. 2020 (RO 2018 5343; FF 2014 221).