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Art. 838
V. Acquisition de la personnalité 1La société n’acquiert la personnalité que par son inscription sur le registre du commerce. 2Les actes faits au nom de la société avant l’inscription entraînent la responsabilité personnelle et solidaire de leurs auteurs. 3Toutefois, lorsque des obligations expressément contractées au nom de la future société ont été assumées par elle dans les trois mois à dater de son inscription, les personnes qui les ont contractées en sont libérées, et la société demeure seule engagée. |