|
Art. 859
2. Principes appliqués à la répartition 1Sauf disposition contraire des statuts, l’excédent actif de l’exploitation rentre pour le tout dans la fortune de la société. 2Lorsqu’une répartition de l’excédent aux sociétaires a été prévue, elle a lieu, si les statuts n’en disposent autrement, dans la mesure où chacun des membres de la société en a utilisé les institutions. 3S’il existe des titres constatant les parts sociales, la portion de l’excédent y afférente ne peut dépasser le taux de l’intérêt usuel pour des prêts à longue échéance accordés sans garanties spéciales. |