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Art. 89
2. Effets 1Lorsqu’il s’agit d’intérêts ou d’autres redevances périodiques, le créancier qui donne quittance pour un terme, sans faire de réserves, est présumé avoir perçu les termes antérieurs. 2S’il donne quittance pour le capital, il est présumé avoir perçu les intérêts. 3La remise du titre au débiteur fait présumer l’extinction de la dette. |