Loi fédérale complétant le Code civil suisse

du 30 mars 1911 (Etat le 1er janvier 2021)


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Art. 98

2. Ob­lig­a­tions de faire et de ne pas faire

 

1S’il s’agit d’une ob­lig­a­tion de faire, le créan­ci­er peut se faire autor­iser à l’ex­écu­tion aux frais du débiteur; toute ac­tion en dom­mages-in­térêts de­meure réser­vée.

2Ce­lui qui contre­vi­ent à une ob­lig­a­tion de ne pas faire doit des dom­mages-in­térêts par le seul fait de la con­tra­ven­tion.

3Le créan­ci­er a, en outre, le droit d’ex­i­ger que ce qui a été fait en con­tra­ven­tion de l’en­gage­ment soit supprimé; il peut se faire autor­iser à opérer cette sup­pres­sion aux frais du débiteur.

 

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