Loi fédérale
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Art. 345a
2. Obligations spéciales de l’employeur 1 L’employeur veille à ce que la personne en formation soit formée sous la responsabilité d’une personne du métier ayant les capacités professionnelles et les qualités personnelles nécessaires. 2 Il laisse à la personne en formation, sans réduction de salaire, le temps nécessaire pour suivre les cours de l’école professionnelle et les cours interentreprises, et pour passer l’examen de fin d’apprentissage. 3 Il accorde à la personne en formation, jusqu’à l’âge de 20 ans révolus, au moins cinq semaines de vacances par année d’apprentissage. 4 Il ne peut occuper la personne en formation à des travaux étrangers à l’activité professionnelle envisagée et à des travaux aux pièces ou à la tâche que s’ils sont en relation avec l’exercice de la profession et que sa formation n’est pas compromise. BGE
132 III 753 () from 7. September 2006
Regeste: Lehrvertrag (Art. 344 ff. OR) und Unterrichtsvertrag. Abgrenzung zwischen Lehrvertrag und Unterrichtsvertrag (E. 2.1 und 2.2). Lohnanspruch bei Vorliegen eines faktischen Lehrvertrages (E. 2.3 und 2.4). |