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Loi fédérale
complétant le Code civil suisse
(Livre cinquième: Droit des obligations)

du 30 mars 1911 (Etat le 1 juillet 2021)er

Art. 345a

2. Ob­lig­a­tions spé­ciales de l’em­ployeur

 

1 L’em­ployeur veille à ce que la per­sonne en form­a­tion soit formée sous la re­sponsab­il­ité d’une per­sonne du méti­er ay­ant les ca­pa­cités pro­fes­sion­nelles et les qual­ités per­son­nelles né­ces­saires.

2 Il laisse à la per­sonne en form­a­tion, sans ré­duc­tion de salaire, le temps né­ces­saire pour suivre les cours de l’école pro­fes­sion­nelle et les cours in­ter­en­tre­prises, et pour pass­er l’ex­a­men de fin d’ap­pren­tis­sage.

3 Il ac­corde à la per­sonne en form­a­tion, jusqu’à l’âge de 20 ans révo­lus, au moins cinq se­maines de va­cances par an­née d’ap­pren­tis­sage.

4 Il ne peut oc­cu­per la per­sonne en form­a­tion à des travaux étrangers à l’activ­ité pro­fes­sion­nelle en­visagée et à des travaux aux pièces ou à la tâche que s’ils sont en re­la­tion avec l’ex­er­cice de la pro­fes­sion et que sa form­a­tion n’est pas com­prom­ise.