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Loi fédérale
complétant le Code civil suisse
(Livre cinquième: Droit des obligations)

du 30 mars 1911 (Etat le 1 juillet 2021)er

Art. 346

III. Fin du con­trat

1. Ré­sili­ation an­ti­cipée

 

1 Pendant le temps d’es­sai, le con­trat d’ap­pren­tis­sage peut être ré­silié en tout temps moy­en­nant un délai de con­gé de sept jours.

2 Le con­trat d’ap­pren­tis­sage peut être ré­silié im­mé­di­ate­ment pour de justes mo­tifs au sens de l’art. 337, not­am­ment:

a.
si la per­sonne re­spons­able de la form­a­tion n’a pas les ca­paci­tés pro­fes­sion­nelles ou les qual­ités per­son­nelles né­ces­saires pour former la per­sonne en form­a­tion;
b.
si la per­sonne en form­a­tion n’a pas les aptitudes physiques ou in­tel­lec­tuelles in­dis­pens­ables à sa form­a­tion ou si sa santé ou sa mor­al­ité est com­prom­ise; la per­sonne en form­a­tion et, le cas échéant, ses re­présent­ants légaux, doivent être en­ten­dus au préal­able;
c.
si la form­a­tion ne peut être achevée ou ne peut l’être que dans des con­di­tions es­sen­ti­elle­ment différentes de celles qui avaient été prévues.