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Loi fédérale
complétant le Code civil suisse
(Livre cinquième: Droit des obligations)

du 30 mars 1911 (Etat le 1 juillet 2021)er

Art. 347

B. Du con­trat d’en­gage­ment des voy­ageurs de com­merce

I. Défin­i­tion et form­a­tion

1. Défin­i­tion

 

1 Par le con­trat d’en­gage­ment des voy­ageurs de com­merce, le voy­age­ur de com­merce s’ob­lige, contre paiement d’un salaire, à né­go­ci­er ou à con­clure, pour le compte d’un com­mer­çant, d’un in­dus­tri­el ou d’un au­tre chef d’en­tre­prise ex­ploitée en la forme com­mer­ciale, des af­faires de n’im­porte quelle nature hors de l’ét­ab­lisse­ment.

2 N’est pas con­sidéré comme voy­ageur de com­merce le trav­ail­leur qui n’ex­erce pas prin­cip­ale­ment une activ­ité de voy­ageur ou qui ne tra­vaille qu’oc­ca­sion­nelle­ment ou pas­sagère­ment pour l’em­ployeur, de même que le voy­ageur qui fait des af­faires pour son propre compte.