Loi fédérale
complétant le Code civil suisse
(Livre cinquième: Droit des obligations)

du 30 mars 1911 (Etat le 1 juillet 2021)er


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Art. 348b

3. Pouvoirs

 

1 À moins qu’un ac­cord écrit n’en dis­pose autre­ment, le voy­ageur de com­merce n’a que le pouvoir de né­go­ci­er des af­faires

2 Si le voy­ageur est autor­isé à con­clure des af­faires, ses pouvoirs s’étendent à tous les act­es jur­idiques que com­porte habituelle­ment l’ex­écu­tion de celles-ci; toute­fois, il ne peut pas, sans pouvoirs spé­ci­aux, en­cais­s­er les paie­ments des cli­ents, ni ac­cor­der des délais de paiement.

3 L’art. 34 de la loi fédérale du 2 av­ril 1908 sur le con­trat d’as­su­rance210 est réser­vé.

 

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