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Loi fédérale complétant le Code civil suisse (Livre cinquième: Droit des obligations)
du 30 mars 1911 (Etat le 1 juillet 2021)er
Art. 349a
2. Salaire
a. En général
1 L’employeur paie au voyageur de commerce un salaire comprenant un traitement fixe, avec ou sans provision.
2 Un accord écrit prévoyant que le salaire consiste exclusivement ou principalement en une provision n’est valable que si cette dernière constitue une rémunération convenable des services du voyageur de commerce.
3 Pendant un temps d’essai de deux mois au maximum, le salaire peut être librement fixé par écrit.