Loi fédérale
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Art. 350
IV. Fin du contrat 1. Cas spécial de résiliation 1 Lorsque la provision constitue au moins un cinquième du salaire et qu’elle est soumise à des fluctuations saisonnières importantes, le voyageur de commerce qui est engagé depuis la fin d’une saison ne peut être congédié pendant la saison suivante que pour la fin du deuxième mois après la résiliation du contrat. 2 Dans les mêmes circonstances, le voyageur de commerce qui a été occupé jusqu’à la fin d’une saison peut résilier le contrat jusqu’au début de la saison suivante, mais uniquement pour la fin du deuxième mois après la résiliation. BGE
144 III 152 (4A_3/2017) from 15. Februar 2018
Regeste: Art. 77 Abs. 1 Ziff. 3 OR; Art. 335b OR; Berechnung der Probezeit. Ist der Tag des Stellenantritts bei der Berechnung der Probezeit mitzuzählen (E. 4)? |