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Loi fédérale
complétant le Code civil suisse
(Livre cinquième: Droit des obligations)

du 30 mars 1911 (Etat le 1 juillet 2021)er

Art. 350

IV. Fin du con­trat

1. Cas spé­cial de ré­sili­ation

 

1 Lor­sque la pro­vi­sion con­stitue au moins un cin­quième du salaire et qu’elle est sou­mise à des fluc­tu­ations sais­on­nières im­port­antes, le voy­ageur de com­merce qui est en­gagé depuis la fin d’une sais­on ne peut être con­gédié pendant la sais­on sui­vante que pour la fin du deu­xième mois après la ré­sili­ation du con­trat.

2 Dans les mêmes cir­con­stances, le voy­ageur de com­merce qui a été oc­cupé jusqu’à la fin d’une sais­on peut ré­silier le con­trat jusqu’au début de la sais­on suivante, mais unique­ment pour la fin du deux­ième mois après la ré­sili­ation.