Loi fédérale
complétant le Code civil suisse
(Livre cinquième: Droit des obligations)

du 30 mars 1911 (Etat le 1 juillet 2021)er


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Art. 351a

2. Com­mu­nic­a­tion des con­di­tions de trav­ail

 

1 Av­ant de con­fi­er du trav­ail au trav­ail­leur, l’em­ployeur lui in­dique chaque fois les mod­al­ités im­port­antes de l’ex­écu­tion, not­am­ment les par­tic­u­lar­ités non spé­ci­fiées dans des con­di­tions générales de trav­ail; il men­tionne le matéri­el à fournir par le trav­ail­leur et in­dique par écrit l’in­dem­nité due pour ce matéri­el, ain­si que le salaire.

2 Si le salaire et l’in­dem­nité pour le matéri­el à fournir par le trav­ail­leur ne sont pas in­diqués par écrit av­ant la re­mise du trav­ail, les con­di­tions usuelles de trav­ail sont ap­plic­ables.

 

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