Loi fédérale
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Art. 353
III. Obligations spéciales de l’employeur 1. Acceptation du produit du travail 1 L’employeur examine le travail livré et signale les défauts au travailleur, au plus tard dans la semaine. 2 Si l’employeur ne signale pas à temps les défauts au travailleur, le travail est considéré comme accepté. |