Loi fédérale
complétant le Code civil suisse
(Livre cinquième: Droit des obligations)

du 30 mars 1911 (Etat le 1 juillet 2021)er


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Art. 353

III. Ob­lig­a­tions spé­ciales de l’em­ployeur

1. Ac­cept­a­tion du produit du trav­ail

 

1 L’em­ployeur ex­am­ine le trav­ail livré et sig­nale les dé­fauts au trav­ail­leur, au plus tard dans la se­maine.

2 Si l’em­ployeur ne sig­nale pas à temps les dé­fauts au trav­ail­leur, le trav­ail est con­sidéré comme ac­cepté.

 

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