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Loi fédérale
complétant le Code civil suisse
(Livre cinquième: Droit des obligations)

du 30 mars 1911 (Etat le 1 juillet 2021)er

Art. 357a

2. À l’égard des parties

 

1 Les parties veil­lent à l’ob­ser­va­tion de la con­ven­tion; à cette fin, les as­so­ci­ations in­ter­vi­ennent auprès de leurs membres en usant, au be­soin, des moy­ens que leur con­fèrent leurs stat­uts et la loi.

2 Chaque partie main­tient la paix du trav­ail et, en par­ticuli­er, s’ab­s­tient de tout moy­en de com­bat quant aux matières réglées dans la con­ven­tion; l’ob­lig­a­tion de main­tenir la paix n’est il­lim­itée que si les parties en sont conv­en­ues ex­pressé­ment.