Loi fédérale
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Art. 359a
II. Autorités compétentes et procédure 1 Le Conseil fédéral édicte les contrats-types valables pour plusieurs cantons; les cantons sont compétents dans les autres cas. 2 Avant d’être édicté, le contrat-type de travail est publié d’une manière suffisante, avec indication d’un délai pendant lequel quiconque justifie d’un intérêt peut présenter des observations par écrit; en outre, l’autorité prend l’avis des associations professionnelles et des sociétés d’utilité publique intéressées. 3 Le contrat-type entre en vigueur après avoir été publié conformément aux prescriptions valables pour les publications officielles. 4 La même procédure est applicable à l’abrogation et à la modification d’un contrat-type de travail. |