Loi fédérale
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Art. 360c215
3. Secret de fonction 1 Les membres des commissions tripartites sont soumis au secret de fonction; ils ont en particulier l’obligation de garder le secret envers les tiers sur toutes les indications de nature commerciale ou privée dont ils ont eu connaissance en leur qualité de membre. 2 Cette obligation subsiste après la fin de leur activité au sein de la commission tripartite. 215 Introduit par l’annexe ch. 2 de la LF du 8 oct. 1999 sur les travailleurs détachés, en vigueur depuis le 1er juin 2003 (RO 20031370; FF 1999 5440). |