Drucken
Artikel, Notizen und Markierungen werden geladen... Bitte um etwas Geduld.

Loi fédérale
complétant le Code civil suisse
(Livre cinquième: Droit des obligations)

du 30 mars 1911 (Etat le 1 juillet 2021)er

Art. 370

d. Ac­cept­a­tion de l’ouv­rage

 

1 Dès l’ac­cept­a­tion ex­presse ou ta­cite de l’ouv­rage par le maître, l’en­tre­pren­eur est déchar­gé de toute re­sponsab­il­ité, à moins qu’il ne s’agisse de dé­fauts qui ne pou­vaient être con­statés lors de la véri­fica­tion régulière et de la ré­cep­tion de l’ouv­rage ou que l’entre­pren­eur a in­ten­tion­nelle­ment dis­sim­ulés.

2 L’ouv­rage est ta­cite­ment ac­cepté lor­sque le maître omet la véri­fi­ca­tion et l’avis prévus par la loi.

3 Si les dé­fauts ne se mani­festent que plus tard, le maître est tenu de les sig­naler à l’en­tre­pren­eur aus­sitôt qu’il en a con­nais­sance; sinon, l’ouv­rage est tenu pour ac­cepté avec ces dé­fauts.