Loi fédérale
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Art. 384
IV. Reproduction et vente 1 L’éditeur est tenu de reproduire l’oeuvre sous une forme convenable, sans aucune abréviation, addition ou modification; il doit faire également les annonces nécessaires et prendre les mesures habituelles pour le succès de la vente. 2 Il fixe le prix de vente, sans toutefois pouvoir l’élever de façon à entraver l’écoulement de l’ouvrage. |