Loi fédérale
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Art. 388
VIII. Honoraires de l’auteur 1. Leur montant 1 Celui qui donne une oeuvre à éditer est réputé avoir droit à des honoraires, lorsque les circonstances ne permettent pas de supposer qu’il entendait renoncer à toute rémunération. 2 Le chiffre des honoraires est fixé par le juge, à dire d’expert. 3 Si l’éditeur a le droit de faire plusieurs éditions, les stipulations relatives aux honoraires et, en général, les diverses conditions fixées pour la première édition sont présumées applicables à chacune des suivantes. |