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Loi fédérale complétant le Code civil suisse (Livre cinquième: Droit des obligations)
du 30 mars 1911 (Etat le 1 juillet 2021)er
Art. 388
VIII. Honoraires de l’auteur
1. Leur montant
1 Celui qui donne une oeuvre à éditer est réputé avoir droit à des honoraires, lorsque les circonstances ne permettent pas de supposer qu’il entendait renoncer à toute rémunération.
2 Le chiffre des honoraires est fixé par le juge, à dire d’expert.
3 Si l’éditeur a le droit de faire plusieurs éditions, les stipulations relatives aux honoraires et, en général, les diverses conditions fixées pour la première édition sont présumées applicables à chacune des suivantes.