Loi fédérale
complétant le Code civil suisse
(Livre cinquième: Droit des obligations)

du 30 mars 1911 (Etat le 1 juillet 2021)er


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Art. 889

2. Ex­ten­sion des ob­lig­a­tions im­posées aux as­so­ciés

 

1 Pour les dé­cisions qui tendent à in­troduire ou ag­grav­er la re­sponsa­bil­ité in­divi­du­elle ou l’ob­lig­a­tion d’opérer des verse­ments sup­plé­men­taires, la ma­jor­ité doit ré­unir les trois quarts de tous les as­so­ciés.

2 Ces dé­cisions n’ob­li­gent pas ceux qui n’y ont point ad­héré, s’ils déclar­ent leur sor­tie dans les trois mois à compt­er du jour où elles ont été pub­liées. Une telle déclara­tion porte ef­fet à la date de l’en­trée en vi­gueur de la dé­cision.

3 L’ex­er­cice du droit de sortie ne peut être sub­or­don­né, dans ce cas, au paiement d’une in­dem­nité.

 

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