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Loi fédérale complétant le Code civil suisse (Livre cinquième: Droit des obligations)
du 30 mars 1911 (Etat le 1 janvier 2022)er
Art. 114
A. Extinction des accessoires de l’obligation
1 Lorsque l’obligation principale s’éteint par le paiement ou d’une autre manière, les cautionnements, gages et autres droits accessoires s’éteignent également.
2 Les intérêts courus antérieurement ne peuvent plus être réclamés que si ce droit a été stipulé ou résulte des circonstances.
3 Sont réservées les dispositions spéciales sur le gage immobilier, les papiers-valeurs et le concordat.