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Loi fédérale
complétant le Code civil suisse
(Livre cinquième: Droit des obligations)

du 30 mars 1911 (Etat le 1 janvier 2022)er

Art. 134

III. Em­pê­che­ment et sus­pen­sion de la pre­scrip­tion

 

1 La pre­scrip­tion ne court point et, si elle avait com­mencé à courir, elle est sus­pen­due:

1.52
à l’égard des créances des en­fants contre leurs père et mère, jusqu’à la ma­jor­ité des en­fants;
2.53
à l’égard des créances de la per­sonne in­cap­able de dis­cerne­ment contre le man­dataire pour cause d’in­aptitude pendant la durée de valid­ité du man­dat;
3.
à l’égard des créances des époux l’un contre l’autre, pendant le mariage;
3bis.54
à l’égard des créances des partenaires en­re­gis­trés l’un contre l’autre, pendant le parten­ari­at;
4.55
à l’égard des créances des trav­ail­leurs contre l’em­ployeur, lors­qu’ils vivent dans son mén­age, pendant la durée des rap­ports de trav­ail;
5.
tant que le débiteur est usu­fruit­i­er de la créance;
6.56
tant qu’il est im­possible, pour des rais­ons ob­ject­ives, de faire valoir la créance devant un tribunal;
7.57
à l’égard des créances et dettes de la suc­ces­sion, pendant l’in­ventaire;
8.58
pendant les dis­cus­sions en vue d’une trans­ac­tion, pendant une mé­di­ation ou pendant toute autre procé­dure ex­traju­di­ci­aire vis­ant la résolu­tion d’un lit­ige, si les parties en sont conv­en­ues par écrit.

2 La pre­scrip­tion com­mence à courir, ou reprend son cours, dès l’expi­ra­tion du jour où ces­sent les causes qui la sus­pendent.

3 Sont réser­vées les dis­pos­i­tions spé­ciales de la loi sur la pour­suite et la fail­lite.

52 Nou­velle ten­eur selon l’an­nexe ch. 1 de la LF du 20 mars 2015 (En­tre­tien de l’en­fant), en vi­gueur depuis le 1er janv. 2017 (RO 2015 4299; FF 2014 511).

53 Nou­velle ten­eur selon l’an­nexe ch. 10 de la LF du 19 déc. 2008 (Pro­tec­tion de l’adulte, droit des per­sonnes et droit de la fi­li­ation), en vi­gueur depuis le 1er janv. 2013 (RO 2011 725; FF 2006 6635).

54 In­troduit par l’an­nexe ch. 11 de la LF du 18 juin 2004 sur le parten­ari­at, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2007 (RO 20055685; FF 2003 1192).

55Nou­velle ten­eur selon le ch. II art. 1 ch. 5 de la LF du 25 juin 1971, en vi­gueur depuis le 1er janv. 1972 (RO 1971 1461; FF 1967 II 249). Voir aus­si les disp. fin. et trans. tit. X à la fin du texte.

56 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de la LF du 15 juin 2018 (Ré­vi­sion du droit de la pre­scrip­tion), en vi­gueur depuis le 1er janv. 2020 (RO 2018 5343; FF 2014 221).

57 In­troduit par le ch. I de la LF du 15 juin 2018 (Ré­vi­sion du droit de la pre­scrip­tion), en vi­gueur depuis le 1er janv. 2020 (RO 20185343; FF 2014221).

58 In­troduit par le ch. I de la LF du 15 juin 2018 (Ré­vi­sion du droit de la pre­scrip­tion), en vi­gueur depuis le 1er janv. 2020 (RO 20185343; FF 2014221).