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Loi fédérale
complétant le Code civil suisse
(Livre cinquième: Droit des obligations)

du 30 mars 1911 (Etat le 1 janvier 2022)er

Art. 13660

2. Ef­fets de l’in­ter­rup­tion en­vers des coob­ligés

 

1 La pre­scrip­tion in­ter­rompue contre l’un des débiteurs sol­idaires ou l’un des codébiteurs d’une dette in­di­vis­ible l’est égale­ment contre tous les autres, si l’in­ter­rup­tion dé­coule d’un acte du créan­ci­er.

2 La pre­scrip­tion in­ter­rompue contre le débiteur prin­cip­al l’est égale­ment contre la cau­tion, si l’in­ter­rup­tion dé­coule d’un acte du créan­ci­er.

3 La pre­scrip­tion in­ter­rompue contre la cau­tion ne l’est point contre le débiteur prin­cip­al.

4 La pre­scrip­tion in­ter­rompue contre l’as­sureur l’est aus­si contre le débiteur et in­verse­ment, s’il ex­iste un droit d’ac­tion dir­ect contre l’as­sureur.

60 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de la LF du 15 juin 2018 (Ré­vi­sion du droit de la pre­scrip­tion), en vi­gueur depuis le 1er janv. 2020 (RO 20185343; FF 2014221).