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Loi fédérale
complétant le Code civil suisse
(Livre cinquième: Droit des obligations)

du 30 mars 1911 (Etat le 1 janvier 2022)er

Art. 216d84

II. Ef­fets du cas de préemp­tion, con­di­tions

 

1 Le vendeur doit in­form­er les tit­u­laires du droit de préemp­tion de la con­clu­sion du con­trat de vente et de son con­tenu.

2 Si le con­trat de vente est ré­silié al­ors que le droit de préemp­tion a déjà été ex­er­cé ou si une autor­isa­tion né­ces­saire est re­fusée pour des mo­tifs ten­ant à la per­sonne de l’achet­eur, la ré­sili­ation ou le re­fus res­tent sans ef­fet à l’égard du tit­u­laire du droit de préemp­tion.

3 Sauf clause con­traire du pacte de préemp­tion, le tit­u­laire du droit de préemp­tion peut ac­quérir l’im­meuble aux con­di­tions dont le vendeur est convenu avec le tiers.

84In­troduit par le ch. II de la LF du 4 oct. 1991, en vi­gueur depuis le 1er janv. 1994 (RO 1993 1404; FF 1988 III 889).