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Loi fédérale
complétant le Code civil suisse
(Livre cinquième: Droit des obligations)

du 30 mars 1911 (Etat le 1 janvier 2022)er

Art. 257a

2. Frais ac­cessoires

a. En général

 

1 Les frais ac­cessoires sont dus pour les presta­tions fournies par le bail­leur ou un tiers en rap­port avec l’us­age de la chose.

2 Ils ne sont à la charge du loc­ataire que si cela a été convenu spé­cia­lement.