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Loi fédérale complétant le Code civil suisse (Livre cinquième: Droit des obligations)
du 30 mars 1911 (Etat le 1 janvier 2022)er
Art. 278
C. Obligations du bailleur
I. Délivrance de la chose
1 Le bailleur est tenu de délivrer la chose à la date convenue dans un état approprié à l’usage et à l’exploitation pour lesquels elle a été affermée.
2 Si un procès-verbal a été établi lors de la restitution de la chose à la fin du bail précédent, le bailleur doit, sur demande, présenter ce document au nouveau fermier lors de la délivrance de la chose.
3 De même, le fermier peut exiger que le montant du fermage fixé dans le contrat de bail précédent lui soit communiqué.