Drucken
Artikel, Notizen und Markierungen werden geladen... Bitte um etwas Geduld.

Loi fédérale
complétant le Code civil suisse
(Livre cinquième: Droit des obligations)

du 30 mars 1911 (Etat le 1 janvier 2022)er

Art. 299

N. Resti­tu­tion de la chose

I. En général

 

1 À la fin du bail, le fer­mi­er doit restituer la chose, avec tous les ob­jets portés à l’in­ventaire, dans l’état où ils se trouvent.

2 Il a droit à une in­dem­nité pour les améli­or­a­tions qui ré­sul­tent:

a.
de soins dé­passant une ad­min­is­tra­tion di­li­gente de la chose;
b.
de rénova­tions ou de modi­fic­a­tions auxquelles le bail­leur a don­né son con­sent­ement écrit.

3 Il doit in­dem­niser le bail­leur des dé­grad­a­tions qu’il aurait pu préve­nir par une ad­min­is­tra­tion di­li­gente de la chose.

4 Est nulle toute con­ven­tion con­clue av­ant la fin du bail et pré­voy­ant que le loc­ataire dev­ra vers­er une in­dem­nité des­tinée à couv­rir autre chose qu’un dom­mage éven­tuel.