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Loi fédérale complétant le Code civil suisse (Livre cinquième: Droit des obligations)
du 30 mars 1911 (Etat le 1 janvier 2022)er
Art. 299
N. Restitution de la chose
I. En général
1 À la fin du bail, le fermier doit restituer la chose, avec tous les objets portés à l’inventaire, dans l’état où ils se trouvent.
2 Il a droit à une indemnité pour les améliorations qui résultent:
a.
de soins dépassant une administration diligente de la chose;
b.
de rénovations ou de modifications auxquelles le bailleur a donné son consentement écrit.
3 Il doit indemniser le bailleur des dégradations qu’il aurait pu prévenir par une administration diligente de la chose.
4 Est nulle toute convention conclue avant la fin du bail et prévoyant que le locataire devra verser une indemnité destinée à couvrir autre chose qu’un dommage éventuel.