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Loi fédérale
complétant le Code civil suisse
(Livre cinquième: Droit des obligations)

du 30 mars 1911 (Etat le 1 janvier 2022)er

Art. 323

II. Paiement du salaire

1. Délais et ter­me de paiement

 

1 Si des délais plus courts ou d’autres ter­mes de paiement ne sont pas prévus par ac­cord ou ne sont pas usuels et sauf clause con­traire d’un con­trat-type de trav­ail ou d’une con­ven­tion col­lect­ive, le salaire est payé au trav­ail­leur à la fin de chaque mois.

2 La pro­vi­sion est payée à la fin de chaque mois, à moins qu’un ter­me de paiement plus court n’ait été convenu ou ne soit usuel; toute­fois, lor­sque l’ex­écu­tion de cer­tai­nes af­faires ex­ige plus d’une demi-an­née, l’échéance de la pro­vi­sion peut être diffé­rée par ac­cord écrit pour ces af­faires.

3 La par­ti­cip­a­tion au ré­sultat de l’ex­ploit­a­tion est payée dès que ce ré­sultat est cons­taté, mais au plus tard six mois après la fin de l’ex­er­cice.

4 Dans la mesure du trav­ail déjà ex­écuté, l’em­ployeur ac­corde au tra­vail­leur dans le be­soin les avances qu’il peut rais­on­nable­ment faire.