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Loi fédérale
complétant le Code civil suisse
(Livre cinquième: Droit des obligations)

du 30 mars 1911 (Etat le 1 janvier 2022)er

Art. 329a

2. Va­cances

a. Durée

 

1 L’em­ployeur ac­corde au trav­ail­leur, chaque an­née de ser­vice, quatre se­maines de va­cances au moins et cinq se­maines au moins aux trav­ail­leurs jusqu’à l’âge de 20 ans ré­vol­us.129

2 ...130

3 Les va­cances sont fixées pro­por­tion­nelle­ment à la durée des rap­ports de trav­ail lor­sque l’an­née de ser­vice n’est pas com­plète.

129Nou­velle ten­eur selon le ch. I de la LF du 16 déc. 1983, en vi­gueur depuis le 1er juil. 1984 (RO 1984 580; FF 1982 III 177).

130Ab­ro­gé par le ch. I de la LF du 16 déc. 1983, avec ef­fet au 1er juil. 1984 (RO 1984 580; FF 1982 III 177).