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Loi fédérale
complétant le Code civil suisse
(Livre cinquième: Droit des obligations)

du 30 mars 1911 (Etat le 1 janvier 2022)er

Art. 329e136

3. Con­gé pour les activ­ités de jeun­esse ex­tra-scol­aires

 

1 Chaque an­née de ser­vice, l’em­ployeur ac­corde au trav­ail­leur jusqu’à l’âge de 30 ans ré­vol­us un con­gé-jeun­esse re­présent­ant au plus et en tout une se­maine de trav­ail, lor­sque ce derni­er se livre béné­vole­ment à des activ­ités de jeun­esse ex­tra-scol­aires pour le compte d’une or­gan­isa­tion du do­maine cul­turel ou so­cial, en y ex­er­çant des fonc­tions de dir­ec­tion, d’en­cadre­ment ou de con­seil, ou qu’il suit la form­a­tion et la form­a­tion con­tin­ue né­ces­saires à l’ex­er­cice de ces activ­ités.137

2 Le trav­ail­leur n’a pas droit à un salaire pendant le con­gé-jeun­esse. Un ac­cord, un con­trat-type de trav­ail ou une con­ven­tion col­lect­ive peuvent déro­ger à cette règle, au profit du trav­ail­leur.

3 L’em­ployeur et le trav­ail­leur con­vi­ennent des dates et de la durée du con­gé-jeu­nesse en ten­ant compte des in­térêts de chacun. S’ils ne peu­vent se mettre d’ac­cord, le con­gé-jeun­esse sera ac­cordé à con­di­tion que le trav­ail­leur ait an­non­cé à l’em­ployeur son in­ten­tion de faire valoir son droit deux mois av­ant le début du con­gé. Les jours du con­gé-jeun­esse que le trav­ail­leur n’a pas pris à la fin de l’an­née civile ne peu­vent être re­portés sur l’an­née suivante.

4 À la de­mande de l’em­ployeur, le trav­ail­leur ap­port­era la preuve des tâches et des fonc­tions qui lui ont été at­tribuées dans le cadre des activ­ités de jeun­esse ex­tra-sco­laires.

136In­troduit par l’art. 13 de la LF du 6 oct. 1989 sur les activ­ités de jeun­esse, en vi­gueur depuis le 1er janv. 1991 (RO 1990 2007; FF 1988 I 777).

137 Nou­velle ten­eur selon l’an­nexe ch. 9 de la LF du 20 juin 2014 sur la form­a­tion con­tin­ue, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2017 (RO 2016 689;FF2013 3265).