Loi fédérale
complétant le Code civil suisse
(Livre cinquième: Droit des obligations)

du 30 mars 1911 (Etat le 1 janvier 2022)er


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Art. 331

D. Pré­voy­ance en faveur du per­son­nel

I. Ob­lig­a­tions de l’em­ployeur

 

1 Si l’em­ployeur ef­fec­tue des presta­tions dans un but de pré­voy­ance ou si les tra­vail­leurs versent des con­tri­bu­tions à cette fin, l’em­ployeur doit trans­férer ces presta­tions et con­tri­bu­tions à une fond­a­tion, à une so­ciété coopérat­ive ou à une in­sti­tu­tion de droit pub­lic.

2 Lor­sque les presta­tions de l’em­ployeur et les con­tri­bu­tions éven­tuel­les du tra­vail­leur sont util­isées pour as­surer ce­lui-ci contre la mal­ad­ie, les ac­ci­dents, sur la vie, en cas d’in­valid­ité ou de décès auprès d’une com­pag­nie d’as­sur­ance sou­mise à sur­veil­lance ou auprès d’une caisse-mal­ad­ie re­con­nue, l’em­ployeur est délié de l’ob­lig­a­tion de trans­fert prévue à l’al­inéa précédent, si le trav­ail­leur à une créance di­recte con­tre l’as­sureur au mo­ment où le risque as­suré se réal­ise.

3 Lor­squ’il in­combe au trav­ail­leur de vers­er des cot­isa­tions à une in­sti­tu­tion de pré­voy­ance, l’em­ployeur est tenu de vers­er en même temps une con­tri­bu­tion au moins égale à la somme des cot­isa­tions de tous les trav­ail­leurs; il fin­an­cera sa con­tri­bu­tion par ses moy­ens pro­pres ou à l’aide de réserves de cot­isa­tions de l’in­sti­tu­tion de pré­voy­ance; ces réserves doivent avoir été ac­cu­mulées préal­able­ment dans ce but par l’em­ployeur et être compt­ab­il­isées sé­paré­ment. L’em­ployeur doit trans­férer à l’in­sti­tu­tion de pré­voy­ance le mont­ant de la cot­isa­tion dé­duite du salaire du trav­ail­leur en même temps que sa propre con­tri­bu­tion, au plus tard à la fin du premi­er mois suivant l’an­née civile ou l’an­née d’as­sur­ance pour lesquelles les cot­isa­tions sont dues.145

4 L’em­ployeur donne au trav­ail­leur les ren­sei­gne­ments né­ces­saires sur ses droits en­vers une in­sti­tu­tion de pré­voy­ance pro­fes­sion­nelle ou en faveur du per­son­nel ou en­vers un as­sureur.146

5 L’em­ployeur livre à la Cent­rale du 2e pilier, sur de­mande de celle-ci, les in­form­a­tions dont il dis­pose et qui pour­raient per­mettre de ret­rou­ver les ay­ants droit d’avoirs oubliés ou les in­sti­tu­tions qui les gèrent.147

145Nou­velle ten­eur selon l’an­nexe ch. 2 de la LF du 3 oct. 2003 (1re ré­vi­sion LPP), en vi­gueur depuis le 1er janv. 2005 (RO 2004 1677; FF 2000 2495).

146Nou­velle ten­eur selon l’an­nexe ch. 2 de la LF du 17 déc. 1993 sur le libre pas­sage, en vi­gueur depuis le 1er janv. 1995 (RO 1994 2386; FF 1992 III 529).

147 In­troduit par le ch. II 2 de la LF du 18 déc. 1998, en vi­gueur depuis le 1er mai 1999 (RO 1999 1384; FF 1998 V 4873).

 

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